
T. COM. TOULON, 06 Juillet 2026, n° 2024J00530
Droit des Affaires | Droit bancaire | Fraude bancaire | Responsabilité bancaire
Les fraudes au changement de coordonnées bancaires se multiplient. Le procédé est souvent le même : un particulier ou une entreprise reçoit un courriel apparemment adressé par un fournisseur, annonçant un changement de RIB. Le virement est alors exécuté sur le compte du fraudeur, tandis que le véritable créancier ne reçoit aucun paiement.
La banque oppose généralement que son client a lui-même autorisé l’opération et fourni l’IBAN utilisé. Sa responsabilité est-elle pour autant toujours exclue ?
Dans un jugement rendu le 6 juillet 2026, le Tribunal de commerce de Toulon a répondu par la négative et retenu la responsabilité d’un établissement bancaire à hauteur de 70 % du préjudice subi par ses clients.
Dans cette affaire, deux particuliers devaient régler une facture de travaux d’un montant de 8 526 euros.
Après avoir été informés par leur prestataire d’un prochain changement de coordonnées bancaires, ils ont reçu un courriel frauduleux comportant un nouveau RIB. Pensant légitimement que ce document provenait de leur cocontractant, ils se sont rendus dans leur agence bancaire afin de faire exécuter le virement.
Les fonds ont toutefois été transférés sur un compte qui n’appartenait pas au véritable prestataire. La fraude ayant été découverte quelques jours plus tard, les clients ont déposé plainte et sollicité le remboursement de la somme détournée.
La banque a refusé toute indemnisation.
Pour écarter sa responsabilité, l’établissement bancaire invoquait l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier.
Ce texte prévoit qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique, c’est-à-dire généralement l’IBAN fourni par le client, est réputé correctement exécuté. Lorsque cet identifiant est inexact, la banque n’est en principe pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération.
Cette règle constitue un obstacle important pour les victimes de fraude au faux RIB : même trompé par un tiers, le client a matériellement transmis à sa banque les coordonnées du compte sur lequel il lui demandait de virer les fonds.
Cependant, le texte de l'article L. 133-21 ne règle pas nécessairement toutes les situations. La conformité technique du virement n’exclut pas, dans certaines circonstances, une faute propre de la banque.
Dans son jugement, le Tribunal de commerce de Toulon distingue l’exécution purement technique du virement des obligations contractuelles de vigilance, d’information et de conseil pesant sur la banque.
Il relève notamment que l’opération avait été réalisée en agence avec l’intervention d’un salarié de l’établissement. La banque ne s’était donc pas limitée à traiter automatiquement un ordre saisi en ligne par le client : elle avait participé à la réalisation de l’opération.
Plusieurs circonstances auraient dû attirer l’attention du professionnel :
Selon le Tribunal, la banque aurait dû alerter ses clients sur ce risque et leur recommander de vérifier directement les nouvelles coordonnées auprès de leur prestataire avant l’exécution du virement.
En l’absence d’une telle mise en garde, le Tribunal a retenu un manquement aux obligations de vigilance et de conseil.
La reconnaissance d’une faute ne suffit pas : encore faut-il démontrer qu’elle a directement contribué au préjudice.
En l’espèce, le Tribunal considère qu’une alerte délivrée par le salarié de la banque aurait permis aux clients d’effectuer une vérification simple auprès de leur prestataire. Cette démarche aurait révélé que le RIB reçu ne lui appartenait pas et aurait permis d’éviter la fraude.
Le lien de causalité entre le défaut de vigilance de la banque et la perte des fonds a donc été retenu.
Le Tribunal n’a toutefois pas exonéré totalement les victimes.
Celles-ci avaient exécuté le virement sur la base d’un courriel provenant d’une adresse différente de celle habituellement utilisée par leur prestataire, sans vérifier directement auprès de celui-ci l’authenticité des nouvelles coordonnées bancaires.
Cette faute a néanmoins été relativisée en raison de leur qualité de particuliers non avertis, du contexte de confiance entourant le paiement et de l’intervention d’un salarié de la banque en agence.
Le Tribunal a finalement fixé :
L’établissement bancaire a ainsi été condamné à verser aux victimes la somme de 5 968,20 euros, correspondant à 70 % des 8 526 euros détournés, ainsi que 1 000 euros au titre des frais de procédure et les dépens.
La demande distincte présentée au titre du préjudice moral a, en revanche, été rejetée.
Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire, ce qui permet aux bénéficiaires d’en poursuivre l’exécution même en cas d’appel.
Cette décision ne signifie pas que la banque sera systématiquement condamnée en présence d’un faux RIB.
La Cour de cassation apprécie le devoir de vigilance au regard des anomalies apparentes que l’établissement pouvait effectivement détecter. Elle a ainsi jugé, le 12 juin 2025, qu’une banque n’avait pas commis de faute lorsque les virements restaient dans les plafonds convenus, étaient couverts par le solde du compte et étaient dirigés vers une banque agréée au sein de l’Union européenne, sans anomalie particulière susceptible de l’alerter (Cass. com. 12 Juin 2025, n° 24-10.168).
De même, l’arrêt rendu le 1er juin 2023 sur les opérations non autorisées concernait une situation différente : l’IBAN avait été modifié par un tiers après l’établissement régulier de l’ordre de virement (Cass. com. 1er Juin 2023, n° 21-19.989).
La responsabilité bancaire dépend donc notamment :
La victime doit réagir immédiatement :
Le cadre européen a par ailleurs évolué : depuis le 9 octobre 2025, les prestataires de services de paiement établis dans la zone euro doivent proposer un service vérifiant la concordance entre l’IBAN et le nom du bénéficiaire avant l’autorisation du virement. Cette vérification concerne les virements ordinaires comme instantanés et doit être proposée quel que soit le canal utilisé (Règlement européen 2024/886).
La transmission par le client d’un IBAN frauduleux ne suffit pas toujours à exonérer la banque.
Lorsque l’opération présente des indices objectifs de fraude, particulièrement lorsqu’elle est réalisée en agence avec l’intervention d’un salarié, l’établissement bancaire peut être tenu d’alerter son client et de lui recommander des vérifications complémentaires.
Chaque dossier demeure toutefois soumis à une appréciation concrète de ses circonstances.
Décision rendue en premier ressort le 6 juillet 2026 et susceptible d’appel à la date de rédaction de l’article. Les informations présentées sont générales et ne remplacent pas l’examen individualisé d’une situation.
Par Maître Cédric MIGNARD
